1° Les observations de cétacés de 1985 à 2014 à Ouessant. 2° Les observations sur le ferry Bilbao-Portsmouth de 2000 à 2010. 3° Les Sorties en mer sur le Gouf de Capbreton depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Bilbao. 4° Guide des cétacés dans la golfe de Gascogne. 5° livres et infos diverses.
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vendredi 20 août 2021
Agustin Lizardi, était le patron de l'Inaxio Potxolo, il nous a quitté, repose en paix.
Agustin Lizardi, était le patron de l'Inaxio Potxolo, c'est aussi le premier bateau avec lequel je suis sortie en mer au large de Bilbao en 2012. Nous ses passagers français se souviendrons toujours de lui avec respect, appréciation et beaucoup d'affection. C'était une personne très noble et surtout un très bon marin.
Les observations des sorties de la LPO dans la zone du gouf de Capbreton.
jeudi 19 août 2021
Compilation des données des cétacés observés en Galice par CEMMAcetaceos.
mardi 17 août 2021
Mise à jour des observations des cétacés dans le gouf de Capbreton. Qui à observé quoi ?
lundi 16 août 2021
Le Mater a une casse moteur, la sortie du 21 aout est annulée.
dimanche 15 août 2021
Sortie en mer du 15/8/21. Première sortie avec Explore Océan.
22e Sortie en mer et la première avec Explore Océan.
Au départ de Hendaye à 8h30, le temps était gris et complétement couvert; 8/8, la houle de 1,5 mètre, avec un vent de force 3 sans moutons, puis le vent a mollit et l'océan est passé force 2. J'ai vu uniquement des dauphins commun en deux groupes de 30 individus à chaque fois. Au loin, plusieurs sauts de deux Ziphius de Cuvier que je n'ai pas pu les prendre en photo. (pas le bon objectif)
mardi 22 juin 2021
mardi 11 mai 2021
Capture accidentelle de cinq dauphins lors d’une campagne scientifique de suivi des populations de poissons dans le golfe de Gascogne.
Parti le 26 avril 2021 de Brest, le Thalassa embarque à son bord une équipe de 19 scientifiques de l’Ifremer, un agent du CNRS et 3 scientifiques de l’Observatoire Pelagis (Unité mixte de service CNRS - La Rochelle Université). Depuis 2003, des scientifiques participent à chacune de ces campagnes océanographiques pour dénombrer les cétacés, les oiseaux et les macro-déchets.
Cette capture accidentelle s'est produite dans une zone où l'Ifremer évalue depuis 20 ans les populations de poissons
C’est la première fois que des dauphins sont capturés lors de la campagne halieutique Pelgas dont le protocole est défini par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). L’Ifremer mène ce suivi des populations de petits poissons pélagiques (sardines, anchois, maquereaux, chinchards…) du golfe de Gascogne depuis 2000. Jamais aucune prise accidentelle de dauphins n’avait été recensée au cours des 1 980 traits de chaluts effectués dans l’histoire de cette campagne annuelle.
Les scientifiques de Pelagis ont examiné les 5 cétacés et procédé à des examens internes sur 2 d’entre eux. Après avoir été marqués, tous ont été remis à l’eau conformément à la réglementation. Cette capture accidentelle a immédiatement été déclarée à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA).
De nouvelles mesures pour éviter les prises accidentelles d'espèces protégées
« Nos équipes sont très affectées par cet événement inédit et profondément regrettable. Nous mettons immédiatement en place tout ce qui est nécessaire pour que cet accident ne se reproduise pas, déclare François Houllier, PDG de l’Ifremer. Toutes les réglementations ont été respectées, mais nous devons tirer les leçons de cet accident. Les campagnes scientifiques halieutiques menées par l’Ifremer seront désormais mieux encadrées par un protocole renforcé d’évitement des mammifères marins ».
La campagne Pelgas se poursuit jusqu’au 28 mai. L’équipe a d’ores et déjà installé des répulsifs acoustiques (pingers) sur ses chaluts.
Par ailleurs, le 17 décembre dernier, le CNRS et La Rochelle Université pour l’Observatoire Pelagis, l’Ifremer et l’Office français de la biodiversité se sont engagés à renforcer leur collaboration pour mieux comprendre les captures accidentelles de dauphins et progresser sur la recherche de moyens à mettre en œuvre pour y remédier.
mardi 12 janvier 2021
Le droit français a mis en place un système de protection des espèces protégées sur le fondement de l’article L411-1 du code de l’environnement.
Le droit français a mis en place un système de protection des espèces protégées sur le fondement de l’article L411-1 du code de l’environnement. Selon cet article :« Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits [la destruction, la mutilation, la capture intentionnelle, la perturbation intentionnelle, etc.] ».
Sont protégées par cet article, les espèces énumérées par un arrêté ministériel. L’arrêté du 1er juillet 2011 (consolidé en novembre 2018) fixe la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection.
La loi française concernant les mammifères marins évolue.
L’article 2 de l’arrêté du 1er juillet 2011 (en vigueur du 27/07/2011 au 03/10/2020) fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection a été modifié par l’arrêté du 3 septembre 2020 publié au journal officiel n°0240 du 02/10/2020.
Le nouvel article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2021 (les modifications apportées par l’arrêté du 03/09/2020 sont mis en évidence de la façon suivante : en vert, les ajouts, en rouge barré, les suppressions ) :
Pour les espèces de cétacés et de siréniens dont la liste est fixée ci-après, sont interdits sur le territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, et en tout temps :
I. La destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement intentionnels incluant les prélèvements biologiques, la perturbation intentionnelle incluant
l’approche des animaux à une distance de moins de 100 mètres dans les aires marines protégées mentionnées à l’article L. 334-1 du code de l’environnement, et
la poursuite ou le harcèlement des animaux dans le milieu naturel.
Les activités de pêche maritime, définies par l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, ne sont pas concernées par la limite d’approche des animaux lorsque cette approche est non intentionnelle et par l’interdiction de capture lorsque celle-ci est accidentelle au sens du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 susvisé.
II. La destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation compromette la conservation de l’espèce en remettant en cause le bon accomplissement des cycles biologiques.
III. La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens de mammifères marins prélevés dans le milieu naturel:
- du territoire national, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction après le 1er octobre 1995 ;
- du territoire européen, et dans les eaux marines sous souveraineté et sous juridiction des autres États membres de l’Union européenne, après la date d’entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’interdiction de capture intentionnelle ne s’applique pas à la capture accidentelle dans les engins de pêche au sens du règlement (CE) n° 812/2004 susvisé.
NDLR. La liste des cétacés odontocètes et des siréniens est également légèrement modifiée. Les autres articles de l’arrêté de 2011 restent inchangés y compris pour les pinnipèdes. Pour consulter l’intégralité de l’arrêté 2011 en vigueur au 1er janvier 2021. Pour en savoir plus sur les aires marines protégées (site de l’Office Français de la Biodiversité). Un exemple de zonage : la carte des aires marines protégées de la façade Manche – Mer du Nord (pdf ou jpeg ci-dessous).
L’article L411-3 du code de l’environnement permet, quant à lui, de protéger certaines espèces à travers la mise en œuvre de plans nationaux d’action. Ceux-ci sont établis « pour la conservation ou rétablissement des espèces ou groupe d’espèces protégées […] sur la base de données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l’environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie ». Parmi les mammifères marins, seul le Dugong a fait l’objet d’un tel plan.
La France intègre également à sa législation les mesures prises en droit de l’Union européenne. La Directive cadre pour le milieu marin (DCSMM) est ainsi transposée dans le code de l’environnement aux articles L219-1 et suivants. Ces dispositions mettent en place une gestion intégrée du milieu marin à travers une planification complexe:
- la Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML): elle décline au niveau français les objectifs et les orientations de la DCSMM
- les documents stratégiques de façades (DSF): ils précisent les objectifs de la SNML et les adaptent à l’échelle locale, en fonction des enjeux écologiques, sociaux et économiques.
- les plans d’action pour le milieu marin (PAMM): ils répondent à l’objectif de la DCSMM qui est d’atteindre un bon état écologique des eaux en 2020. Ils comprennent, entre autres, une définition du bon état écologique, une évaluation initiale de l’état de la sous-région, des objectifs environnementaux, un programme de mesures et un programme de surveillance. Ces plans doivent être intégrés dans les DSF.
Le Règlement 812/2004 est lui aussi pris en compte par la législation française. Un programme relatif à la présence d’observateurs à bord a été élaboré. Appelé programme Obsmer, il permet de surveiller les captures accidentelles de cétacés grâce à la présence d’observateurs à bord du navire de pêche. Toutefois, la mise en place de ce programme reste un engagement volontaire du professionnel, ce qui limite fortement la portée de la mesure de protection.
Enfin, les mammifères marins sont protégés sur nos côtes à travers les conventions internationales dans lesquelles la France s’est engagée.
lundi 11 janvier 2021
Il est désormais interdit d'approcher les dauphins à moins de 100 mètres, en Manche
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038845991/2019-07-27/?fbclid=IwAR2ymbErkzeuqIVoq-MZoYyqvXjrmgP4exJgoKmjRUep561FG-G1E325mxM
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https://www.gecc-normandie.org/droit-francais/
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- Partie législative (Articles L110-1 à L713-9)
- Livre III : Espaces naturels (Articles L300-1 à L371-6)
- Titre III : Parcs et réserves (Articles L331-1 à L336-2)
- Chapitre IV : Aires marines protégées (Articles L334-1 à L334-8)
Section 1 : Aires marines protégées (Articles L334-1 à L334-2-5)
Les aires marines protégées comprennent :
1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ;
2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 ;
3° Les arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique ayant une partie maritime, pris en application de l'article L. 411-1 ;
4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ;
5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ;
6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l'article L. 333-1 du présent code ;
9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 422-27 ;
10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;
11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :
a) Au titre des instruments internationaux :
-la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
-la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;
-la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;
b) Au titre des instruments régionaux :-pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;
-pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;
-pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;
-pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;
-pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
-pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées.
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Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les aires marines protégées mentionnées au III de l'article L. 334-1 :
1° Les infractions à la police des eaux et rades définies aux articles L. 5242-1 et L. 5242-2 du code des transports ;
2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-11 à L. 218-19 et L. 218-73 du présent code ;
3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 5336-15 et L. 5336-16 du code des transports ;
4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
5° Les infractions prévues et réprimées par le livre IX du code rural et de la pêche maritime et ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues aux articles L. 942-5, L. 942-6 et L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu'aux textes pris pour son application.
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Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :
1° Les navires de l'Etat d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;
2° Les navires de charge d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4 ;
3° Les navires à passagers d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334-2-4,
battant pavillon français, lorsqu'ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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Est puni de 30 000 € d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins.
Outre les officiers et les agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du présent code, les personnes mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 du présent code.